C-48.1, r. 29 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

Full text
23. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l’article 19, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
(1)  un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans un journal desservant la région où exerçait le membre et qui donne les renseignements suivants:
(a)  la date et le motif de la prise de possession;
(b)  le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre professionnel;
(c)  les adresse, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire peut être rejoint;
(2)  un avis écrit qui donne à chaque client du membre qui a cessé d’exercer les renseignements prévus au paragraphe 1 du premier alinéa.
Lorsque l’avis a été publié et que l’intérêt d’un client le requiert, un avis écrit contenant les renseignements prévus au paragraphe 1 du premier alinéa doit en outre lui être adressé. Cet avis doit indiquer le délai après lequel le cessionnaire ou le secrétaire pourra, pour le compte de ce client, poser des actes professionnels autres que conservatoires.
Lorsque l’avis est donné ou publié par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire.
Décision 2001-06-20, a. 23.